J.O. Numéro 296 du 21 Décembre 2001
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Décret no 2001-1214 du 19 décembre 2001 relatif au fonds de réserve pour les retraites institué par l'article 6 de la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions relatives au fonds de solidarité vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : MESS0124245D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le chapitre V bis du titre III du livre Ier ;
Vu l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 modifiée relative à la responsabilité des comptables publics ;
Vu la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, notamment l'article 6 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 31 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts lors de la séance du 4 décembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 21 novembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 9 novembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré au titre III du livre 1er du code de la sécurité sociale (partie Réglementaire) un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis« Fonds de réserve pour les retraites« Section I« Dispositions relatives à l'organisationet à la gestion du fonds de réserves pour les retraites
« Art. R. 135-18. - Le fonds de réserve pour les retraites est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
« Art. R. 135-19. - I. - Le conseil de surveillance est composé comme suit :
« 1o Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ou leurs suppléants ;
« 2o Cinq représentants des assurés sociaux ou leurs suppléants désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, à raison de :
« - un par la Confédération générale du travail ;
« - un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
« - un par la Confédération française démocratique du travail ;
« - un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
« - un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
« 3o Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants ou leurs suppléants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, à raison de :
« - deux par le Mouvement des entreprises de France ;
« - un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
« - deux par l'Union professionnelle artisanale ;
« 4o Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
« 5o Un représentant du ministre chargé de l'économie ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« 6o Un représentant du ministre chargé du budget ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé du budget ;
« 7o Deux personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de réserve pour les retraites ou leurs suppléants, désignées à raison de :
« - une par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
« - une par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
« Le président du conseil de surveillance du fonds de réserve pour les retraites est nommé par décret parmi ses membres.
« Les membres du conseil de surveillance mentionnés aux 2o, 3o et 7o sont désignés pour une durée de six ans renouvelable par moitié. En cas de démission, d'empêchement ou de décès d'un membre ou d'un suppléant, un membre ou un suppléant est désigné en remplacement pour la durée du mandat à courir.
« A titre transitoire, par dérogation à la première phrase de l'alinéa précédent et pour la première désignation, la moitié des membres du conseil de surveillance mentionnés aux 2o, 3o et 7o est désignée pour une durée de trois ans renouvelable. La liste des membres concernés est établie par tirage au sort.
« II. - Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont assurées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret no 86-416 du 12 mars 1986 et le décret no 90-437 du 28 mai 1990.
« Art. R. 135-20. - I. - Le conseil de surveillance a pour rôle :
« 1o De fixer, sur proposition du directoire, les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds, conformément au troisième alinéa de l'article L. 135-8 ;
« 2o De désigner les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 135-12 ;
« 3o De contrôler les résultats du fonds ;
« 4o D'arrêter le compte financier du fonds après avoir entendu l'agent comptable ;
« 5o D'établir un rapport annuel public sur la gestion du fonds.
« II. - Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées aux 1o et 2o du I ci-dessus sont exécutoires de plein droit.
« Les délibérations du conseil de surveillance visées aux 3o et 4o sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 135-26.
« III. - En vue de la fixation par le conseil de surveillance des orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds, le directoire présente au conseil de surveillance une analyse de l'évolution des marchés d'instruments financiers au cours des douze derniers mois au regard des tendances de long terme et, compte tenu de l'horizon de placement et des recettes attendues, propose une répartition des placements par catégorie d'instruments financiers tenant compte du portefeuille détenu, des critères de rendement et de risque et du principe de prudence.
« Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 135-8, le directoire met en oeuvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds et peut, si les circonstances l'exigent, s'écarter des dernières orientations fixées par le conseil de surveillance afin de renforcer la sécurité des placements du fonds. Il informe le conseil de surveillance des décisions prises.
« Art. R. 135-21. - Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
« Le président fixe l'ordre du jour. Le président ou le conseil de surveillance peuvent demander au directoire une proposition d'orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds.
« Le conseil de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance.
« Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
« Les délibérations du conseil de surveillance sont adoptées à la majorité simple des membres qui le composent lorsque la moitié au moins de ses membres assistent à la séance, et à la majorité simple des membres présents dans le cas contraire.
« Le président a voix prépondérante en cas d'égalité des suffrages.
« Le conseil de surveillance adopte les dispositions du règlement intérieur relatives à son fonctionnement. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par la tutelle.
« Les membres du directoire, l'agent comptable et le contrôleur financier de l'établissement assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil de surveillance. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
« Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil de surveillance.
« Art. R. 135-22. - Le directoire dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
« 1o Il propose au conseil de surveillance des orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds, dans le respect des règles fixées à l'article R. 135-29 ;
« 2o Il met en oeuvre les orientations générales de la politique de placement, en contrôle le respect par ses mandataires, et en rend compte au moins tous les six mois au conseil de surveillance ;
« 3o Il établit les cahiers des charges des appels d'offres visés à l'article L. 135-10 ;
« 4o Il nomme les personnalités qualifiées, membres du comité de sélection des gérants prévu au I de l'article R. 135-27 ;
« 5o Il sélectionne les entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10 ;
« 6o Il conclut au nom du fonds toute convention et en contrôle le respect ;
« 7o Il établit le budget de gestion administrative et de gestion technique du fonds ;
« 8o Il exécute le budget du fonds ;
« 9o Il soumet le compte financier du fonds au conseil de surveillance ;
« 10o Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui ;
« 11o Il élabore le règlement intérieur du fonds, à l'exception des dispositions portant sur le fonctionnement du conseil de surveillance ;
« 12o Il assure le secrétariat du conseil de surveillance.
« Les conventions mentionnées au 6o ci-dessus sont communiquées aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent leur conclusion.
« Les délibérations visées aux 3o, 4o, 7o et 11o sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 135-26.
« Art. R. 135-23. - Le président du directoire représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il agit en justice sur mandat du directoire. Il signe les marchés et les conventions. Le président du directoire est l'ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds. Il vise le compte financier. Il peut déléguer sa signature, dans les conditions déterminées par le règlement intérieur visé à l'article R. 135-22.
« En cas de vacance provisoire de l'emploi de président du directoire ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un des deux autres membres nommé par décret.
« Les activités des membres du directoire, autres que celles du président, sont exclusives de toute autre activité. Elles donnent lieu à rémunération.
« Art. R. 135-24. - La gestion administrative mentionnée à l'article L. 135-10, qui est exercée sous l'autorité du directoire, comprend :
« - le secrétariat des organes du fonds, la fourniture d'une assistance juridique, comptable et budgétaire ;
« - la préparation des appels d'offres en vue de la sélection des entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10 ;
« - la gestion courante de la trésorerie du fonds qui ne peut être assurée par les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent ;
« - la préparation des propositions du directoire au conseil de surveillance sur les orientations générales de la politique de placement du fonds ;
« - le service de conservation prévu au 1o de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;
« - le contrôle de l'exécution des mandats visés à l'article L. 135-10.
« Une convention entre l'établissement et la Caisse des dépôts organise la gestion administrative du fonds. Elle précise notamment les différents moyens affectés par la caisse en vue de l'exercice de cette mission. Une fois devenue exécutoire dans les conditions prévues à l'article R. 135-26, cette convention est communiquée aux membres du conseil de surveillance.
« Art. R. 135-25. - Les modalités de versement des recettes prévues à l'article L. 135-7 sont déterminées par des conventions signées respectivement :
« - entre le fonds de réserve pour les retraites et l'Etat ;
« - entre le fonds de réserve pour les retraites et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
« - entre le fonds de réserve pour les retraites et la Caisse des dépôts et consignations.
« Ces conventions précisent notamment les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds ainsi que les modalités et la périodicité de versement des recettes.
« Art. R. 135-26. - I. - Les délibérations du conseil de surveillance visées aux 3o et 4o de l'article R. 135-20, les délibérations du directoire visées aux 3o, 4o, 7o et 11o de l'article R. 135-22 et la convention visée au dernier alinéa de l'article R. 135-24 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'économie et des finances des délibérations et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition.
« Lorsque l'une de ces autorités demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
« II. - Les actes pris par le directoire en application du quatrième alinéa de l'article L. 135-8 sont soumis aux dispositions du I ci-dessus sous réserve des adaptations suivantes :
« 1o Le contrôle porte uniquement sur la légalité ;
« 2o Le délai d'un mois mentionné au I est réduit à une semaine.
« Art. R. 135-27. - I. - Il est créé un comité de sélection des gérants chargé du dépouillement et de l'analyse des offres visées à l'article L. 135-10. Il est consulté par le directoire sur les cahiers des charges des appels d'offres visés à l'article L. 135-10. Il lui est fait rapport sur l'exécution des mandats visés au même article . Outre son président, ce comité est composé de quatre personnalités qualifiées nommées par le directoire. Le président du comité de sélection des gérants est un membre du directoire du fonds, autre que le président du directoire.
« II. - Le directoire ou un de ses membres désigné à cet effet peut se faire assister pour le contrôle des procédures et des opérations effectuées pour le compte du fonds par les entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10.
« Art. R. 135-28. - I. - L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
« II. - Le budget du fonds de réserve pour les retraites pour chaque année est arrêté avant le 30 novembre de l'année précédente. Les frais relatifs à la conservation des instruments financiers et à la gestion financière sont inscrits pour un montant évaluatif.
« III. - Les commissaires aux comptes certifient l'état détaillé des actifs du fonds et leur valorisation.
« IV. - Le fonds de réserve pour les retraites est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Le fonds est dispensé de contribution aux frais de contrôle.
« V. - La Caisse des dépôts et consignations perçoit des frais de gestion à hauteur des dépenses exposées pour l'exercice de la mission qu'elle assure conformément à l'article R. 135-24. Ces frais sont à la charge du fonds.
« Art. R. 135-29. - I. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut employer :
« 1o Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception :
« a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
« b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au a ;
« 2o Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence ;
« 3o Plus de 3 % des actions ou titres participatifs d'un même émetteur.
« II. - Le fonds de réserve pour les retraites peut procéder à des opérations d'achat ou de vente sur les marchés à terme réglementés à condition de ne pas engager plus d'une fois son actif sur ces marchés.
« III. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de l'actif.
« IV. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds. »
Art. 2. - Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1o A l'article R. 135-4, au 1o, les mots : « et le budget annexe du fonds de réserve prévu à l'article R. 135-18 » sont supprimés ; au 2o, les mots : « qui intègre le compte rendu financier spécifique du budget annexe du fonds de réserve » sont supprimés ;
2o A l'article R. 135-7, au 3o, les mots : « et le budget annexe du fonds de réserve » sont supprimés, et les mots : « les exécute » sont remplacés par les mots : « l'exécute » ;
3o La section 3 du chapitre V du titre III du livre 1er, comprenant les articles R. 135-18 à R. 135-21, est abrogée.
Art. 3. - I. - L'article R. 135-5 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :
« Art. R. 135-5. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget des délibérations et des documents correspondants, à moins que les ministres de tutelle n'aient fait connaître dans ce délai leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application.
Lorsque l'une des autorités visées ci-dessus demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article R. 135-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. »
Art. 4. - Par dérogation au 2o de l'article R. 135-4 du code de la sécurité sociale, le compte rendu financier du fonds de réserve est arrêté indépendamment du compte financier du fonds de solidarité vieillesse à la date fixée en application du deuxième alinéa du V de l'article 6 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée, relatif au transfert des actifs du fonds de réserve géré au sein de la deuxième section du fonds de solidarité vieillesse. Ce compte rendu est approuvé par arrêté interministériel.
Art. 5. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002, sauf celles visées à l'article 2 du présent décret qui entreront en vigueur à compter de la date fixée par le décret prévu au deuxième alinéa du V de l'article 6 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth GuigouLe ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence ParlyLe secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat